Associés versus dirigeants : quels sont leurs pouvoirs dans l’entreprise
?
Dans les TPE et les
PME, les pouvoirs des associés et ceux du dirigeant ont tendance à être
confondus. Laurent Helleringer, responsable du groupe de travail juridique
Walter France, explique pourquoi cette confusion peut parfois avoir de graves
conséquences, et comment il est possible de les éviter.
Les facettes d’une
bonne gouvernance d’entreprise sont multiples. Parmi elles, la gestion des
pouvoirs est fondamentale.
> Associé et
dirigeant : deux positionnements différents
L’exemple classique est
celui d’un associé qui a pris 10 % des parts du capital : « Ainsi, je pourrai
aider ! ». Non, ce ne sera pas possible. En effet, être associé et être
dirigeant sont deux statuts totalement différents, et l’on peut très bien être
l’un sans l’autre, ou l’autre sans l’un.
L’associé détient des
parts ou des actions. Son rôle est, par nature, passif. Il a investi dans une
société, il en détient une fraction du capital, il possède des droits
uniquement patrimoniaux ; mais il n’a aucun droit d’intervenir dans la gestion
opérationnelle. Posséder des parts d’une grande entreprise ne donne pas le
droit de se présenter dans ses bureaux pour donner des instructions : le
principe est exactement le même dans une TPE.
Le dirigeant, quant à
lui, est nommé par les associés, pour travailler. Il est dans l’efficience :
produire du chiffre d’affaires, exécuter, faire tourner l’activité. Son nom
figure sur le Kbis, document qui matérialise juridiquement, avec les statuts, la
répartition des rôles.
Il est essentiel de
bien comprendre cette différence. Les associés s’occupent de la structuration
de la société : fixation des dates de clôture des comptes, décision de se
verser ou non des dividendes, nomination du dirigeant, conditions de sa
rémunération, de sa révocation, etc.
Le dirigeant gère au
quotidien, est en relation avec les tiers : salariés, clients, fournisseurs,
partenaires, banquiers… Il dispose de la signature et du chéquier ! Ou plutôt
aujourd’hui, de la capacité à ordonner dépenses et virements.
> La confusion la
plus courante : l’associé qui veut travailler dans « sa » société
Détenir des parts, même
majoritairement, n’ouvre en soi aucun droit de venir y exercer une activité «
informelle ». L’exemple typique est celui du conjoint qui vient aider certains
jours, le week-end, voire de manière permanente. Ou alors le bon copain, associé,
qui vient donner un coup de main.
Les conséquences
possibles ? Le fait de travailler sans statut social est considéré comme du
travail dissimulé. En cas de contrôle Urssaf, il sera considéré que l’associé
a, de fait, un contrat de travail. Or, qui dit contrat de travail, dit charges
sociales. Et donc, à la clé, un redressement et l’obligation de payer des
charges sociales !
Plusieurs solutions
existent pour éviter ce genre de désagrément : s’il s’agit d’un associé, on
peut lui conférer les pouvoirs de co-gérant, ou lui rédiger un petit contrat de
travail. Autre possibilité : recourir au statut du conjoint collaborateur qui permet
à celui-ci, lorsqu’il n’est pas associé et qu’il n’a pas de contrat de travail,
de bénéficier de droits sociaux.
Une exception toutefois
: dans une SNC – société en nom collectif –, tous les associés acquièrent la
qualité de commerçant, sont considérés comme des indépendants, et peuvent donc
y travailler.
> Bien organiser les
pouvoirs entre associés et limiter les risques de nuisance
Qui dit pouvoirs, dit
risques d’excès ou de nuisance s’ils ne sont pas bien encadrés.
Deux problématiques récurrentes sont observées dans les PME
- un associé ne peut
pas être exclu, ce qui reviendrait à « l’exproprier ». Exemple vécu : un
associé prend 1 % des parts dans le capital d’une start-up, pour 1000 euros.
Après cinq mois d’existence, les autres associés souhaitent le faire sortir et
racheter ses parts. Certes, sauf qu’en ces quelques mois, la start-up est
devenue prometteuse, et l’associé réclame… 100 000 euros, soit 100 fois sa mise
de départ ! Une transaction a eu lieu, mais les associés restants ont dû tout
de même lui verser une importante somme d’argent.
Le problème : aucune
indication de la valorisation future de l’entreprise n’avait été précisée.
Comment éviter ce type
de désagrément : rédiger des clauses d’exclusion pour contraindre un associé à
partir, mais à des conditions financières prédéfinies. Les méthodes de calcul
pour la valeur des parts doivent être spécifiées.
- à l’inverse, un
associé ne peut pas être bloqué. Un associé ne peut pas rester « enfermé » dans
une société. Il est arrivé qu’un associé détenant 10 % des parts veuille
partir. Les autres associés n’étaient pas d’accord, et ne voulaient pas non
plus lui racheter ses parts. Dans ce cas, en cas de blocage, c’est une décision
judiciaire qui définira les conditions de sortie et de rachat.
Comme dans le premier
cas, il est important de définir en amont les conditions de valorisation et de
sortie.
> Bien cadrer les
pouvoirs du dirigeant
Si les associés disposent d’un pouvoir de nuisance essentiellement contractuel, le dirigeant, quant à lui, a des pouvoirs quasi illimités. Par défaut, il peut tout faire. Souvent un associé va rétorquer : « Ah non, il n’a pas tous les pouvoirs, il n’est pas majoritaire ». Totalement faux ! A partir du moment où il a été nommé dirigeant, il a tous les pouvoirs. Exemple vécu : Monsieur et Madame sont co-gérants, et donc co-dirigeants. Leurs rapports personnels se gâtent, jusqu’à un divorce. Madame est rancunière. Elle prend, seule, l’initiative de vendre leur fonds de commerce, qui vaut 200 000 euros, à… un euro symbolique !
Ce type
de comportement, certes, n’est pas sans conséquence pour la dame, mais le mal
est fait. Pour rappel, le principe d’inopposabilité aux tiers protège les
co-contractants de bonne foi (en l’occurrence l’acheteur), pas l’entreprise
elle-même. L’épouse peut être contrainte par le tribunal, au civil, de verser à
son époux des dommages et intérêts ; celui-ci peut même engager une procédure
au pénal.
Le problème : aucune
limite n’avait été prévue concernant le pouvoir du dirigeant.
Comment éviter ce type
de désagrément : prévoir dans le pacte d’associés des limitations aux pouvoirs
du dirigeant. Par exemple « le ou les dirigeants n’ont pas le droit de passer
des opérations supérieures à 50 000 euros sans l’accord des autres dirigeants
ou des associés ». Il est possible de créer des limitations en termes de
valeur, en termes de typologie d’actes, en termes de signature de droit au
bail, etc. On peut indiquer ce que l’on veut. Et, dans ce cas, si le dirigeant
passe outre, et qu’il y a des conséquences négatives, il engage sa
responsabilité personnelle.
> Fixer les règles
du jeu avant de créer la société
En matière de droit des
sociétés, plus les règles sont claires au départ, mieux c’est pour tout le
monde, et plus il sera facile d’éviter les conflits, ou du moins de les régler
sainement et rapidement.
C’est comme un jeu de
société : vous ne pouvez pas démarrer « La bonne paye », et, au bout de dix
tours, proclamer que ce sont désormais les règles du Monopoly qui s’appliquent
!
Les bonnes pratiques
sont simples :
- réfléchir entre
associés, avant la création de la société, sur tous les points devant être
traités ;
- les spécifier dans
les statuts ;
- et dans un pacte
d’associés. Les statuts sont figés, et tout ne peut pas y être indiqué. La
rédaction d’un pacte d’associés laisse beaucoup de liberté ; de plus, il sera
plus facile, si tous les associés sont d’accord, de le modifier ;
- se faire aider d’un
conseil expérimenté pour bénéficier de son expérience, et rédiger correctement
les actes.
Conclusion de Laurent Hellefinger : « La création d’une société est un acte trop important pour être traité à la légère. Il est essentiel d’anticiper au maximum les situations pouvant se présenter et de prévoir des solutions dans les statuts et le pacte d’associés. Les principaux points à traiter sont, entre autres, les conditions de sortie des associés, la valorisation ou les méthodes de valorisation, et la limitation des pouvoirs du dirigeant. »


