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[Tribune] Conséquences de l’incompatibilité de la contribution additionnelle de 3% avec la directive mère-fille

Par Julien Monsenego, Avocat associé et Thibaud Boucharlat, Avocat senior cabinet Gowling WLG


1/ Incompatible de la contribution

La Cour de justice de l’UE a bien confirmé le 17 mai 2017 que la contribution française de 3% sur les revenus distribués était contraire à la directive mère-fille. 
Plus précisément, la Cour a jugé que l’article 4, 1-a) de la directive mère-fille, telle que modifié le 8 juillet 2014, doit être interprété en ce sens « qu’il s’oppose à une mesure fiscale prévue par l’État membre d’une société mère (…), prévoyant la perception d’un impôt à l’occasion de la distribution des dividendes par la société mère et dont l’assiette est constituée par les montants des dividendes distribués, y compris ceux provenant des filiales non-résidentes de cette société ».

Ainsi, selon la CJUE, l'application de la contribution additionnelle de 3% est susceptible de créer une double imposition contraire aux objectifs de la directive mère-fille lorsqu'une société mère française est soumise à la contribution lors de la redistribution des dividendes qu'elle a perçus de ses filiales européennes.


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2/ Opportunité de demandes en remboursement de la contribution précédemment versée

En application de cette décision, il est donc confirmé que les sociétés françaises qui ont reçu des dividendes de filiales de l'UE sont autorisées à réclamer le remboursement de la contribution additionnelle de 3% prélevée sur ces distributions.

Cependant, bien que cette décision ne s’oppose pas, en tant que tel, à la perception par un État membre d’une imposition lors d'une distribution de dividendes qui ne constitue pas une redistribution des dividendes reçus de filiales de l'UE (par exemple lors de la distribution du résultat opérationnel et / ou redistribution de dividendes provenant de filiales françaises ou situées dans un état non membres de l'UE), elle constitue un nouvel argument sérieux pour réclamer le remboursement de l'ensemble des contributions additionnelles de 3% acquittées lors des distributions effectuées par une société française. En effet, limiter l'exonération de contribution additionnelle aux redistributions de dividendes issus de filiales UE constituerait très certainement une rupture d'égalité contraire à la Constitution française, à la législation européenne et aux autres engagements internationaux de la France.

La position qui sera adoptée par l'administration fiscale est cependant encore incertaine à ce stade. Elle pourrait en effet :
-  soit adopter une position restrictive et limiter les remboursements aux sociétés qui sont en mesure de prouver que parmi les montants distribués et sur lesquels la contribution additionnelle a été assise, figurent des dividendes distribués par des sociétés situées dans un autre état membre. Dans cette hypothèse, de nouveaux contentieux sont à prévoir pour les sociétés qui ne sont pas en mesure d'apporter une telle preuve ;
▪ soit reconnaître dès à présent l'illégalité de la contribution additionnelle et procéder à son remboursement immédiat à l'ensemble des sociétés qui en ferait la demande. Compte tenu des enjeux financiers, une telle position est cependant peu probable.


Nous devrions en savoir plus dans les semaines à venir.

En toute hypothèse, l'ensemble des entreprises ayant acquitté cette contribution ont intérêt à déposer dès à présent une réclamation contentieuse afin de préserver leur droit. À ce titre, nous rappelons qu'il est possible de contester jusqu'au 31 décembre 2017 la contribution payée en 2015 et jusqu'au 31 décembre 2018 pour la contribution payée en 2016.

 

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