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[Tribune] Opération sur titres démembrés : Le diable est dans les détails

Par Jean-François Lucq, Directeur de l'Ingénierie Patrimoniale, Banque Richelieu France

Dans les chronologies de donations/cessions, ou de donations/réductions de capital, les opérations portant sur des titres démembrés sont une source de contentieux entre les contribuables et l’administration fiscale qui semble inépuisable.

Une récente décision du Conseil d’Etat, en date du 2 Avril dernier, en apporte un témoignage évident.

Sur le papier, les choses semblaient claires : un ascendant avait donné à ses enfants, avec réserve d’usufruit, par deux donations successives, une partie des titres qu’il détenait dans une entreprise.

Les actes de donation mentionnaient le fait qu’en cas de cession des titres en cause, il y aurait report du démembrement sur le prix (stratégie plus connue sous le nom de quasi-usufruit) ou report du démembrement, par subrogation, sur des biens à acquérir en remploi.

A la suite d’une réduction de capital, portant à la fois sur des titres démembrés et sur des titres conservés par le donateur, une société civile a été créée, société constituée pour partie par une fraction des capitaux disponibles suite à la cession des titres démembrés, et dont les titres correspondants ont été démembrés. L’ascendant a déclaré la plus-value correspondant aux titres détenus en pleine propriété, mais n’a rien déclaré concernant les titres démembrés, en ayant sans doute à l’esprit qu’en cas de cession de titres démembrés, lorsque le démembrement est reporté sur de nouveaux biens par remploi, le redevable de l’impôt est le nu-propriétaire, conformément à la règlementation.

Mais l’administration fiscale a estimé que l’usufruitier était redevable de l’impôt sur la plus-value en tant que quasi-usufruitier, et a procédé à un redressement.

Après une décision défavorable devant le tribunal administratif, le contribuable a été déchargé de cette imposition devant la Cour Administrative d’Appel.

Mais le Conseil d’Etat, saisi en cassation, vient de donner raison à l’administration, et de juger que le redevable de l’impôt était bien l’usufruitier.

Au premier abord, cette décision semble difficilement compréhensible. Il est en effet établi, de longue date, qu’en cas de report du démembrement sur de nouveaux biens, c’est au nu-propriétaire de s’acquitter de l’impôt sur la plus-value de l’usufruitier, même s’il ne dispose pas de liquidités pour cela. Et dans le cas précis, le report du démembrement sur les parts de la société civile a bien eu lieu.

Mais le Conseil d’Etat semble attacher une très grande importance au formalisme des opérations. En l’occurrence, le quantum de titres devant faire l’objet de la subrogation n’était pas déterminé au moment de l’opération. Et comme l’acte de donation évoquait également la possibilité d’appliquer au prix de cession le régime prévu à l’article 587 du Code Civil, dit du quasi-usufruit, il en a déduit que le redevable de l’impôt pour le tout était l’usufruitier.

La date de cession des titres devient donc le moment où tout doit être déterminé quant au nombre de titres démembrés soumis à telle ou telle option par les parties : ventilation du prix de cession, report du démembrement ou quasi-usufruit.

Il reste enfin à espérer que les nus-propriétaires, s’ils ont acquitté l’impôt finalement mis à la charge de l’usufruitier, pourront obtenir un dégrèvement correspondant, ce qui est loin d’être évident, compte tenu des règles applicables en matière de prescription.

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