Saisi par la société Amazon EU, le Conseil d’État juge
aujourd’hui que le montant minimal des frais de livraison des livres fixé par
le Gouvernement en application de la loi, est conforme au droit européen. En
effet, l’arrêté du 4 avril 2023 – fixant à 3 euros les frais de livraison des
commandes de livres neufs inférieures à 35 euros lorsqu’elles ne sont pas
retirées en librairie, et au moins 1 centime au-delà de ce montant – ne
contrevient pas à la libre circulation des marchandises garantie par le traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne.
La loi du 10 août 1981
sur le prix unique du livre a permis de garantir l’accès au livre au même prix
partout en France et de préserver un réseau dense de librairies, malgré l’essor
de la vente en ligne et du livre numérique. Constatant que certains acteurs
prédominants de la vente en ligne pratiquaient des frais de livraison
symboliques, le Parlement a, par la loi du 30 décembre 2021, adopté le principe
d’une tarification minimale des frais de livraison pour les livres imprimés
neufs qui ne sont pas retirés dans un commerce de vente au détail de livres. Il
a confié aux ministres chargés de la culture et de l'économie, sur proposition
de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de
la distribution de la presse (Arcep) le soin d’en fixer le montant. L’arrêté du
4 avril 2023 a ainsi fixé ce montant à 3 euros pour toute commande de livres
neufs dont la valeur d'achat est inférieure à 35 euros toutes taxes comprises
et au moins 1 centime au-delà.
La société Amazon EU a
demandé au Conseil d’État d’annuler cet arrêté, estimant notamment qu’il
n’était pas conforme au droit de l’Union européenne.
Par une première
décision du 17 mai 2024, le Conseil d’État a écarté les contestations dirigées
contre cet arrêté au regard du droit français et de la directive 2000/31/CE du
8 juin 2000 dite « e-commerce ». Toutefois, il a interrogé la Cour de justice
de l’Union européenne (CJUE) sur l’interprétation à retenir de la directive
2006/123/CE du 12 décembre 2006 dite « services » et des articles 34 et 56 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, relatifs respectivement à
la libre circulation des marchandises et à la libre prestation de services au
sein de l’Union.
Une restriction à la
libre circulation des marchandises possible mais sous conditions
Par un arrêt du 18
décembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne a répondu aux questions
préjudicielles du Conseil d’État. Elle a tout d’abord précisé qu’une mesure
prise par un État membre en vue de protéger ou de promouvoir la diversité
culturelle ou linguistique est exclue du champ d’application de la directive «
services ». La Cour de justice a ensuite ajouté qu’une règlementation qui fixe
des tarifs pour la livraison de livres constitue une mesure qui équivaut à
apporter une restriction quantitative à la liberté de circulation des
marchandises garantie par l’article 34 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne, ce qui est en principe interdit entre les États membres.
Toutefois, une telle règlementation peut être justifiée par une raison
d’intérêt général, à la double condition d’être de nature à atteindre
l’objectif poursuivi et de ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour
l’atteindre.
Une mesure inscrite
dans le cadre d’une politique publique de soutien durable au livre et aux
librairies, qui porte ses fruits sans être excessive
À la lumière de
l’interprétation du droit de l’Union européenne donnée par la CJUE, le Conseil
d’État juge tout d’abord que la mesure contestée poursuit bien un objectif
d’intérêt général. La tarification minimale du service de livraison des livres
imprimés neufs, qui ne sont pas retirés dans un commerce de vente au détail de
livres, vise à préserver l’équilibre entre les différents canaux de
distribution du livre en France et en leur sein. Cet équilibre garantit le
pluralisme et la diversité culturelle dès lors que les librairies exercent un
rôle central dans la promotion et la diffusion de la création éditoriale par la
proposition aux lecteurs d’une offre abondante et diversifiée de livres, et
qu’elles participent à l’animation culturelle sur l’ensemble du territoire
national.
Le Conseil d’État juge
ensuite que la mesure du Gouvernement est également adéquate et proportionnée.
En effet, elle
s’inscrit dans le cadre d’une politique publique de soutien de long terme en
faveur du livre et des librairies, et a permis, depuis son adoption, de
préserver la densité du réseau de libraires sur le territoire français et de
développer la diversité des acteurs de la vente en ligne de livres. Malgré la
majoration du prix des livres imprimés neufs achetés en ligne, les personnes
disposant d’un pouvoir d’achat limité et celles éloignées des zones urbaines
continuent de réaliser une part grandissante de leurs achats de livres auprès
des acteurs prédominants de la vente en ligne et la densité du réseau des
détaillants de livres sur tout le territoire permet, pour une très large part,
le retrait, sans frais, des livres achetés en ligne.
Enfin, le Conseil
d’État relève que les montants minimaux de tarification retenus ne vont pas
au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi, ni que
d’autres mesures moins restrictives auraient pu permettre d’atteindre cet
objectif.
Pour ces différentes raisons, le Conseil d’État rejette donc le recours de la société Amazon EU.
Décision n° 474398, société Amazon EU, du 13 mai 2026.


