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[Initiative] Modification du règlement général de l’AMF en vue de rendre optionnelle la tranche « retail » dans les introductions en bourse 

Dans sa séance du 19 mars 2024, le Collège de l’AMF s’est prononcé en faveur de la suppression de l’obligation qui impose aux sociétés qui demandent, à l’occasion de leur introduction en bourse, l’admission de leurs actions aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris de prévoir une tranche destinée aux investisseurs particuliers, dite tranche « retail ».

Il est rappelé que cette obligation résulte de l’article 315-6 du règlement général de l’AMF, qui prévoit notamment que, dans le cadre d’une introduction en bourse, le prestataire chef de file fait ses meilleurs efforts pour qu'il soit répondu de façon significative aux demandes formulées par les investisseurs personnes physiques, cet objectif étant réputé atteint lorsqu’une part minimale de 10 % est mise sur le marché à disposition des investisseurs particuliers.

Cette obligation fait peser une contrainte particulière sur les émetteurs qui envisagent de se faire coter sur le marché réglementé à Paris, en imposant aux émetteurs de réaliser une offre au public pendant au moins six jours ouvrables et en rendant plus complexe le montage de l'opération, ce que plusieurs candidats à la cotation sur le marché réglementé d’Euronext Paris ont pu déplorer, et continue à déplorer, depuis plusieurs années.

Il résulte de cette contrainte réglementaire spécifiquement française un risque que des projets d’introduction en bourse, envisagés à Paris, soient réalisés sur des places financières étrangères, privant de fait les investisseurs particuliers d’opportunités d’investissement sur le marché d’Euronext Paris

En l’absence d’une telle obligation, les émetteurs pourront, s’ils le souhaitent, prévoir une tranche à destination des investisseurs particuliers. L’évolution décidée par le Collège de l’AMF vise simplement à rendre optionnelle, et non plus obligatoire, une telle tranche « retail » pour les opérations d’introduction en bourse réalisées sur le marché réglementé d’Euronext Paris. En outre, si un émetteur décide de s’introduire en bourse par le biais d’un placement privé, sans prévoir de tranche « retail », les investisseurs particuliers pourront acquérir des titres sur le marché secondaire, une fois le prix fixé et le cours stabilisé, sur la base des informations fournies dans le prospectus d’admission.

Une telle décision du Collège s’inscrit pleinement dans la lignée des différents projets actuellement en cours en faveur de l’attractivité de la Place financière de Paris. C’est notamment le cas de la proposition de loi visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France, déposée, le 12 mars dernier, par M. Alexandre Holroyd, qui – tout en rappelant que « la France est devenue la destination privilégiée en Europe de nombreux investisseurs internationaux et d’établissements financiers d’envergure internationale » – souligne qu’« il est impératif de renforcer cette attractivité », notamment en « facilitant » les introductions en bourse. Dans ses vœux aux acteurs économiques, le 8 janvier 2024, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique avait rappelé que « nous sommes devenus la nation la plus attractive pour les investissements en Europe » et qu’il convenait de « conforter cette place ».

Il est rappelé que l’AMF s’est engagée, notamment dans un contexte d’approfondissement de l’Union des marchés de capitaux, à éviter de recourir à des sur-transpositions de la réglementation européenne en l’absence d’enjeu majeur de protection des épargnants. Or, l’obligation de prévoir une tranche « retail » sur le marché réglementé, dans le cadre des introductions en bourse réalisées à Paris, résulte d’un texte réglementaire purement national et constitue une mesure de sur-transposition (goldplating) du droit européen.

Cependant, dans un souci de protection de l’épargne, le Collège de l’AMF a décidé de maintenir l’alinéa 3 de l’article 315-6 du règlement général de l’AMF, dans une version légèrement amendée, de façon à prévoir que
– dans l’hypothèse où un émetteur souhaite s’adresser, dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché réglementé, à toute catégorie d’investisseurs, y compris les investisseurs particuliers – le prestataire chef de file devra s'attacher à éviter un déséquilibre manifeste, aux dépens des investisseurs particuliers, entre le service de la demande qu'ils formulent et le service de la demande des investisseurs institutionnels.

En outre, compte tenu de l’importance de la participation des investisseurs particuliers au marché boursier primaire et secondaire, le Collège a considéré qu’il conviendrait de réaliser d’ici trois ans, dans le cadre d’une étude chiffrée, une évaluation permettant d’apprécier les effets et conséquences pratiques de ces mesures, notamment sur la participation et le traitement des investisseurs particuliers dans le cadre des introductions en bourse réalisées sur le marché réglementé d’Euronext Paris.

La décision du Collège de l’AMF est soumise à l’homologation de l’amendement correspondant dudit règlement général par le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.

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