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[Tribune] Lazard Frères Gestion - 7 évolutions fiscales issues de la Loi de finances pour 2024

Par Stéphane Jacquin, Associé-Gérant, Responsable de l’ingénierie patrimoniale

Le projet de loi de finances pour 2024, présenté par le gouvernement à l’automne, ne comportait que très peu de dispositions relatives à la fiscalité patrimoniale. En revanche, de nombreuses mesures ont été insérées au cours de la discussion au parlement et figurent dans le texte publié au journal officiel le 30 décembre 2023.

Barème de l’IR

Les limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu, pour l’imposition des revenus de l’année 2023, sont relevées de 4,8% afin de neutraliser les effets de l’inflation.


IFI

La loi de finances pour 2024 modifie les règles de prise en compte, pour l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), des dettes figurant au passif des sociétés. L’objectif de cette mesure est d’harmoniser l’assiette de l’IFI, que les redevables détiennent leur immobilier directement ou au travers d’une société.

Rappelons que les redevables de l’IFI qui détiennent de l’immobilier imposable au travers d’une société doivent, pour déterminer la valeur taxable à l’IFI de leurs droits sociaux, calculer un ratio immobilier égal au rapport entre l’immobilier imposable figurant à l’actif de la société et le total de l’actif brut de la société. Ce ratio immobilier est ensuite appliqué à la valeur vénale des parts ou actions de la société.

Jusqu’à présent, pour déterminer cette valeur vénale, toutes les dettes figurant au passif de la société étaient en principe déduites. A compter de l’IFI 2024, seules les dettes afférentes aux biens immobiliers imposables pourront être déduites pour déterminer la valeur des parts. Un dispositif de plafonnement de la valeur taxable est par ailleurs prévu, afin d’éviter que les redevables ne soient imposés à l’IFI sur une valeur supérieure à la valeur vénale réelle des droits sociaux qu’ils détiennent ou sur une valeur supérieure à la valeur vénale des actifs immobiliers imposables, figurant à l’actif de la société, diminuée des dettes y afférentes, figurant au passif.


Locations de meublés de tourisme

La loi de finances restreint les possibilités d’application du régime micro-BIC aux personnes qui louent des meublés de tourisme. Sont considérés comme des meublés de tourisme, au sens du Code du tourisme, « les villas, appartements ou studios meublés à usage exclusif du locataire offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois ».
Le seuil de recettes au-delà duquel le régime du micro-BIC n’est plus applicable aux loueurs de meublés de tourisme non classés est abaissé à 15 000€ et l’abattement appliqué sur les recettes est réduit à 30%. En revanche, pour les loueurs de meublés de tourisme classés, le seuil de recettes à ne dépasser pour pouvoir bénéficier du régime micro reste fixé à 188 700€ et l’abattement qui leur est applicable demeure fixé à 71%.
Ces dispositions ont, selon les termes du gouvernement, été adoptées par erreur et pourraient être modifiées pour l’avenir. En l’état des textes, elles devraient néanmoins s’appliquer pour l’imposition des revenus de l’année 2023.


Dispositif Dutreil

Une autre mesure patrimoniale, contenue dans la loi de finances, concerne le dispositif Dutreil transmission.
Rappelons que ce dispositif permet, sous certaines conditions, de bénéficier d’une exonération de 75% sur la transmission par donation ou succession d’une entreprise que celle-ci soit exploitée sous forme individuelle ou en société. La loi de finances pour 2024 vient préciser les activités que doit exercer l’entreprise pour que l’exonération partielle soit applicable.

La loi de finances écarte expressément les activités de gestion par une société de son propre patrimoine immobilier et notamment l’activité de location de locaux d’habitations meublées. La doctrine administrative excluait déjà les activités de location de locaux d’habitations meublées. Elle excluait également les activités de location de locaux professionnels équipés. Toutefois, cette doctrine administrative avait été contredite en 2023 par des décisions du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation. La loi de finances pour 2024 vient donc légaliser la doctrine administrative en excluant expressément du champ d’application du dispositif les activités de location de locaux d’habitations meublées ou professionnels équipés. En parallèle, la loi de finances pour 2024 légalise la jurisprudence et la doctrine administrative permettant d’appliquer aux holdings animatrices effectives de leur groupe de sociétés le dispositif d’exonération partielle Dutreil. De même, la loi de finances légalise l’application du dispositif aux entreprises exerçant une activité à la fois civile et opérationnelle, à la condition que l’activité opérationnelle soit prépondérante. Ces dispositions sont applicables aux transmissions intervenues depuis le
17 octobre 2023.


Exit-tax

La loi de finances pour 2024 permet aux contribuables qui sont devenus non-résidents entre le 3 mars 2011 et le 31 décembre 2013 et qui sont redevables au titre de l’exit-tax des prélèvements sociaux sur les plus-values latentes constatées au jour de leur départ de France, d’en obtenir le dégrèvement ou le remboursement, sous réserve de pouvoir justifier qu’ils étaient toujours en possession de leurs titres à l’expiration d’un délai de 8 ans suivant la date de leur départ.

Rappelons que depuis le 1er janvier 2014, les contribuables qui quittent la France et qui sont redevables de l’exit-tax au titre de leurs plus-values latentes, bénéficient à l’expiration d’un certain délai, variable selon la date de leur départ, du dégrèvement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux calculés sur leurs plus-values latentes s’ils ont conservé leurs titres.

En revanche, les contribuables qui sont partis avant le 1er janvier 2014 ont bénéficié à l’expiration d’un délai de
8 ans suivant leur départ d’un dégrèvement de l’impôt sur le revenu s’ils détenaient toujours leurs titres mais sont restés redevables sans limitation de durée des prélèvements sociaux. La loi de finances pour 2024 offre donc à ces contribuables la possibilité d’en obtenir le dégrèvement ou la restitution.


Non déductibilité de la dette de quasi-usufruit

Une disposition contenue dans la loi de finances pour 2024 empêche désormais de déduire, au passif d’une succession, la dette résultant d’une donation de somme d’argent avec réserve d’usufruit consentie antérieurement par le défunt.

Cette disposition nouvelle constitue une réponse à une décision rendue par le comité de l’abus de droit fiscal en 2023. Ce comité avait considéré, en mai dernier, qu’une donation de somme d’argent avec réserve d’usufruit n’était pas abusive - quand bien même par l’effet du quasi-usufruit le donateur restait en possession de la somme d’argent donnée - si le donateur détenait effectivement la somme d’argent au jour de la donation.

Le texte nouveau précise que la non-déduction de la dette de restitution au passif de la succession du quasi-usufruitier n’est pas applicable aux dettes qui découlent du quasi-usufruit du conjoint survivant.

S’agissant des situations dans lesquelles un bien a été donné avec réserve d’usufruit puis est vendu par l’usufruitier et le nu-propriétaire qui conviennent de ne pas remployer le produit de la vente dans l’acquisition d’une autre bien, mais de laisser le produit de la vente à la disposition de l’usufruitier au titre d’un quasi-usufruit, le nouveau texte précise que la dette de restitution pourra être déduite en passif de la succession du quasi-usufruitier, sous réserve d’apporter la preuve que cette dette n’a pas été contractée dans un but principalement fiscal. Soulignons qu’en pratique, il pourra être difficile d’apporter cette preuve.


Plan d’épargne avenir climat

La loi de finances précise également le régime fiscal du plan d’épargne avenir climat. Ce plan, destiné à favoriser le financement de la transition écologique, a été instauré par la loi relative à l’industrie verte adoptée en octobre 2023. Il est réservé aux jeunes de moins de 21 ans et ne pourra pas être conservé au-delà du 30ème anniversaire du titulaire. Le plafond de versement de ce plan qui sera fixé par arrêté devrait être de 22 950€. Le succès de ce plan compte tenu de ces différentes contraintes devrait être très limité.

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