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La Cour de cassation juge déductible de l’assiette de l’ISF la dette de restitution du quasi-usufruitier

Par Grégoire Salignon, Associé-Gérant, Directeur de l’ingénierie patrimoniale et Alexis Cazier, Ingénieur patrimonial à la banque privée de Rothschild & Cie Gestion

Dans un arrêt du 24 mai dernier1, la Cour de cassation a confirmé sa position relative à la nature juridique des distributions de réserves en présence de parts sociales démembrées. Pour rappel, la chambre commerciale avait rendu un arrêt inédit le 27 mai 20152 en considérant que le droit de l’usufruitier de parts sociales se reporte sur les distributions de réserves sous la forme d’un quasi-usufruit légal. A ce titre, la Cour reconnaissait l’existence d’une dette de restitution déductible de l’actif successoral, qui étant d’origine légale, ne pouvait pas être mise en échec par la présomption de fictivité de l’article 773 du CGI.

Par ce nouvel arrêt, la Cour confirme l’application d’un quasi-usufruit légal et étend la déductibilité de la dette de restitution au calcul de l’assiette taxable à l’ISF de l’usufruitier. Une telle décision, non seulement infirme la position de l’administration fiscale, mais pose la question de l’impact sur la situation du nu-propriétaire et de sa créance. L’origine légale ne nous semble toutefois pas être une condition de la déductibilité et amène à se poser la question du traitement des quasi-usufruits conventionnels*.


1/ Remise en cause de la position de l’administration fiscale

L’article 885 G du CGI, dispose « que les biens ou droits grevés d'usufruit sont, sauf exceptions, compris, au titre de l’ISF, dans le patrimoine de l'usufruitier pour leur valeur en toute propriété ». L’esprit de ce texte, tel que précisé par l’administration fiscale au BOFiP, est d’imposer à l’ISF l’usufruitier en tant que bénéficiaire des revenus générés par le bien démembré.

Toutefois, ces règles se combinant difficilement avec le particularisme du quasi-usufruit, l’administration fiscale a commenté leur application en considérant que : « pour l'assiette de l’ISF, l'obligation prévue à l'article 587 du code civil ne s'analyse pas comme une dette, mais comme une obligation de restituer le bien objet du quasi-usufruit »en prenant toutefois le soin de préciser que : « la déduction à titre de passif de la valeur du bien objet du quasi-usufruit viderait de sa portée la règle selon laquelle l'usufruitier est imposable sur la valeur en toute propriété du bien ».

Par cette décision, la Cour prend une position inverse en reconnaissant la nature de dette de restitution. Les autres conditions nécessaires étant par ailleurs réunies (cf. article 768 CGI), la chambre commerciale en a déduit la déductibilité au passif de l’ISF. Cette analyse suit un raisonnement civil considérant qu’en présence d’un quasi-usufruit, le droit réel du nu-propriétaire se transforme en un simple droit de créance avec pour corollaire une dette sur la tête du quasi-usufruitier. Fiscalement, une application stricte de cette règle civile revient à neutraliser l’imposition au niveau de l’usufruitier par inscription au passif d’une dette équivalente à la valeur du bien figurant à l’actif ; cela pose bien évidemment la question de la situation du quasi nu-propriétaire et du traitement de sa créance.


2/ Incertitudes concernant le traitement des nus propriétaires

La règle impliquant la taxation de l’usufruitier sur la valeur pleine propriété de l’actif démembré répond à une logique économique de corrélation entre la capacité contributive conférée par la détention des actifs et l’imposition à l’ISF sur ces mêmes actifs. Le Conseil Constitutionnel* avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur le sujet et de juger l’imposition du nu-propriétaire contraire à la Constitution au motif que « l’ISF a pour objet de frapper la capacité contributive que confère la détention d’un ensemble de biens (…); qu’une telle capacité contributive se trouve entre les mains non du nu-propriétaire mais de ceux qui bénéficient des revenus ou avantages afférents aux biens dont la propriété est démembrée».

La question peut toutefois se poser de la nature de l’actif détenu par le quasi nu-propriétaire et de l’impact de celle-ci sur les règles applicables en matière d’ISF. En effet, les règles exposées ci-dessus ont été définies au regard d’un démembrement « classique ». En présence d’un quasi-usufruit, il semble pertinent d’analyser la situation à travers le prisme des règles applicables aux détenteurs de créances.

Or en matière de créances, la question de l’imposition ou non à l’ISF se regarde du côté de l’existence ou non d’une valeur patrimoniale pour ces dernières. La Cour de cassation a notamment jugé en matière de prestations compensatoires versées sous forme de rente que celles-ci étaient privées de valeur patrimoniale en raison de leur incessibilité et insaisissabilité. Dès lors, quid de la créance de restitution ? Plusieurs auteurs rappellent que, bien que le quasi nu-propriétaire soit un simple créancier, « la créance de restitution est dans son patrimoine et par là disponible même si son exigibilité est différée au terme de l’usufruit ». A la différence d’une prestation compensatoire, une créance de quasi-usufruit parait cessible et saisissable au plan civil, et devrait être prise en compte dans l’actif taxable à l’ISF du nu-propriétaire.

Des réclamations pourraient donc être réalisées dans un cadre confortable pour les situations existantes : les usufruitiers peuvent invoquer cette jurisprudence pour demander un dégrèvement d’ISF au titre des trois dernières années, de l’autre côté, les nus propriétaires peuvent se fonder sur l’opposabilité de la doctrine administrative pour éviter une éventuelle réintégration de la créance dans leur patrimoine taxable pour lesdites années. Il faudra attendre la réaction de l’administration et l’éventuelle modification de sa doctrine pour connaitre le traitement des situations ultérieures.


3/ Extension de cette situation aux quasi-usufruits d’origine conventionnelle ?

Dans le cadre de l’affaire jugée en mai 2015, ne pas reconnaitre une dimension légale du quasi-usufruit exposait de facto les requérants au risque d’opposition par l’administration de la présomption de fictivité de l’article 773 du CGI (la convention entre les parties n’ayant pas acquis date certaine avant le décès de l’usufruitier). La reconnaissance d’un quasi-usufruit puisant sa source dans la loi était ici nécessaire pour éviter de vider d’implication la décision rendue en l’espèce.

Pour autant et à la lecture de ces décisions, la source légale du quasi-usufruit ne nous semble pas être un critère déterminant de la déductibilité. En matière d’ISF, les conditions de déductibilité d’une dette n’impliquent pas que celle-ci ait une origine légale. Par ailleurs, la présomption de fictivité peut être neutralisée par la nature légale de la dette, mais elle pourrait tout autant être combattue par l’enregistrement notarié de l’acte constatant la dette de restitution ainsi que l’aménagement de la preuve de son existence et sincérité au 1er janvier. Il nous semble dès lors que cette condition relative à l’origine du démembrement (légale ou conventionnelle) relève plus d’une réaction aux faits de l’espèce qu’à une volonté de limiter cette déduction aux seuls quasi-usufruits légaux.

* La disposition censurée prévoyait l’imposition sur la valeur pleine propriété du contribuable à l’origine du démembrement, y compris s’il ne demeurait que nu-propriétaire (Décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1998) 

www.rothschild.com

 

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