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L’ACPR et Tracfin publient des lignes directrices conjointes sur la déclaration de soupçon

Le collège de supervision de l’ACPR a adopté, le 13 novembre 2015, des lignes directrices conjointes ACPR-Tracfin sur les obligations de déclaration et d’information à Tracfin, qui se substituent aux précédentes lignes directrices conjointes publiées en juin 2010. Les lignes directrices précisent les attentes de la cellule de renseignement financier, comme celles du superviseur, concernant les obligations de déclaration et d’information à Tracfin, en matière notamment :
- de mise en place de dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) adaptés et efficaces ;
- de mesures de vigilance à mettre en œuvre en cas de fraude et notamment de fraude documentaire ;
- de mesures de vigilance dans le cadre des opérations de rapatriement de fonds provenant de l’étranger avec régularisation fiscale ;
- d’obligations de vigilance à l’égard de la clientèle occasionnelle.

Parmi les nouveautés, un chapitre des lignes directrices est consacré au dispositif des communications systématiques d’informations relatives à la transmission de fonds*.

Enfin, des exemples de typologies de blanchiment dans le secteur bancaire et celui des assurances figurent en annexe du document. Les lignes directrices ont fait l'objet, préalablement à leur adoption, d'une concertation au sein de la Commission consultative Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme instituée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elles sont publiques et feront l'objet d'adaptations ultérieures pour tenir compte des évolutions normatives ainsi que des retours d'expérience de l'ACPR et de TRACFIN.

Accéder au rapport des lignes directrices conjointes sur la déclaration de soupçon, via :
http://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/registre-officiel/201511-LD-obligation-declaration-information-Tracfin.pdf

*La loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 a introduit l’obligation pour les établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique d’adresser systématiquement à Tracfin les éléments d’information relatifs aux opérations de transmission de fonds effectuées à partir d’un versement en espèces ou au moyen de monnaies électroniques (I de l’article L. 561-15-1 du code monétaire et financier – CMF).

 

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