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Actionnariat salarié : ce qu’il faut retenir de la Loi Macron

La loi Macron, adoptée le 10 juillet 2015 par l’Assemblée Nationale, contient des dispositions visant à redynamiser la mise en œuvre de deux dispositifs d’actionnariat salarié :

I - les attributions d’actions gratuites, ou AGA

II -  les bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise, ou  BSPCE

 

I - AGA : aménagement du régime juridique, fiscal et social 

En rappel et complément du flash envoyé le 26 février 2015, ce dispositif permet aux sociétés par actions d’attribuer gratuitement des actions aux membres du personnel salarié de la société ou à certaines catégories d’entre eux.
Les modifications issues de la loi Macron s’appliqueront aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision d’assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la loi.

a) Au plan juridique, les aménagements sont les suivants :

- La limitation de l’écart entre le nombre d’actions attribuées à chaque salarié (qui ne peut être supérieur à un rapport de 1 à 5) ne concerne plus que les plans attribués à l’ensemble du personnel et portant sur plus de 15% du capital pour les PME non cotées ou sur plus de 10% pour les autres sociétés
- La période d’acquisition est réduite à 1 an, et la période de conservation devient facultative. Toutefois, la durée des deux périodes cumulées ne peut être inférieure à 2 ans.

b) Au plan fiscal, le régime des attributions gratuites d’actions distingue deux types de gains :

- L’avantage tiré de l’attribution d’actions gratuites (ou "gain d’acquisition"), qui est égal à la valeur des actions au jour de leur attribution définitive, c'est-à-dire au terme de la période d'acquisition (le fait générateur de l'imposition de ce gain est la cession des actions, que celle-ci intervienne à titre onéreux ou à titre gratuit)
- La pus-value de cession, qui est égale à la différence entre le prix de cession des actions et la valeur de celles-ci au jour de l’acquisition définitive.
Les dispositions de la loi Macron conduisent à imposer, tant la plus-value d’acquisition, que la plus-value de cession, selon les modalités applicables aux plus-values de cession de valeurs mobilières.
En conséquence, ces gains demeureront imposables au barème progressif de l’impôt sur le revenu, mais bénéficieront tous deux - potentiellement - d’un abattement lié à la durée de détention des actions. Pour mémoire, sous le dispositif général, le taux de l’abattement pratiqué s’élève à :
- 50% lorsque les titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ;
- 65% pour une détention d’au moins huit ans.

La durée de détention étant décomptée à partir de la date d’acquisition des actions, et jusqu’à la date de leur cession, il conviendra d’être particulièrement vigilant quant aux modalités d’attribution des actions gratuites.
Il sera en effet préférable que les titres soient conservés pendant au moins deux ans à compter de leur acquisition définitive de manière à bénéficier d’un abattement de 50%.
A défaut, l’imposition au barème progressif sans bénéfice d’aucun abattement, conduirait à un taux de taxation plus élevé que celui qui résulterait d’une imposition dans la catégorie des salaires (et ce, compte tenu du nouveau traitement des actions gratuites en matière de prélèvements sociaux)
Concrètement, pour le bénéficiaire d’actions gratuites, le régime d’imposition devient attractif au plus tôt trois ans après la décision d’attribution (i.e. période minimum d’acquisition d’un an + délai de détention de deux ans pour bénéficier de l’abattement de 50%) et conduit à un taux d’imposition maximal de 42%.

c) Au plan social

Aménagements pour les salariés : 
- Au titre de la CSG et CRDS, les gains d’acquisition sont désormais assimilés à des revenus du patrimoine et non plus à des revenus d’activité. Le taux de prélèvement applicable s’élève en conséquence à 15,5% (contre 8% auparavant) ;
- La contribution salariale spécifique de 10% applicable aux gains d’acquisition est supprimée.

Aménagements pour les employeurs :
- La contribution due par les employeurs voit son taux diminué à 20% (contre 30% auparavant). Cette contribution s’applique sur la valeur des actions, à leur date d’acquisition. Elle est désormais exigible le mois suivant la date d’acquisition des actions par le bénéficiaire
- L’employeur est exonéré du versement de cette contribution lorsque la société concernée est une PME qui n’a jamais distribué de dividende depuis sa création, et ce dans la limite, par salarié, du plafond de la sécurité sociale (38 04 € en 2015, étant précisé que cette limite s’apprécie en faisant masse des actions gratuites dont l’acquisition est intervenue pendant l’année en cours et les trois années précédentes).

 

II -BSPCE : aménagement du régime juridique 

Pour rappel, les BSPCE confèrent à leurs bénéficiaires le droit de souscrire des titres représentatifs du capital d’une entreprise à un prix définitivement fixé au jour de leur attribution.
Ils ne peuvent être émis que par les sociétés par actions immatriculées depuis moins de 15 ans et dont le capital est détenu directement ou indirectement à hauteur d’au moins 25% par des personnes physiques.
Il est important de noter que le gain net réalisé lors de la cession des titres issus de l’exercice des BSPCE reste à ce jour soumis à l’impôt sur le revenu à un taux fixe de 19% (30% lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de 3 ans), auquel s’ajoutent 15,5% au titre des prélèvements sociaux, et potentiellement 3 à 4% au titre de la CEHR.
Par ailleurs, les BSPCE sont exonérés des contributions patronales et salariales.

Les modifications apportées au régime des BSPCE ont pour objectif d’élargir le nombre de sociétés et de bénéficiaires éligibles au dispositif, désormais :
- Les membres du personnel salarié ou les dirigeants (soumis au régime fiscal des salariés) d’une filiale pourront se voir attribuer des BSPCE portant sur le capital de la société mère. La filiale doit être détenue à hauteur de 75% par la société mère
- Les sociétés issues d’une opération de restructuration, concentration, extension ou reprise d’activité peuvent désormais, sous certaines conditions, émettre des BSPCE.

www.edmond-de-rothschild.fr


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