INFO SÉNAT
Adoption
à l’unanimité de la proposition de loi.
Jeudi 19 février, le
Sénat a adopté à l’unanimité, en première lecture, la proposition de loi visant
à réduire les retards de paiement afin de lutter contre les défaillances
d'entreprises (voir les résultats du scrutin public). Cette proposition de loi
a été déposée par Olivier Rietmann.
Comme l’a rappelé
l’observatoire des délais de paiement dans son rapport annuel de 2024, les
retards de paiement, qui représentaient un volume de 17 milliards d’euros en
2024, augmentent de 25% le risque de défaillance d’une entreprise. La Banque de
France a recensé plus de 68 500 défaillances d’entreprises en 2025, un niveau
inédit et en augmentation de 3,5% par rapport à 2024.
Dans ce contexte, la
présente proposition renforce tout d’abord les sanctions prévues à l’encontre
des entreprises publiques et privées par le code de la commande publique et le
code de commerce en cas de retard de paiement. Le plafond de l’amende administrative,
qui s’élève aujourd’hui à 2 millions d’euros, serait désormais établi au
montant le plus important entre 2 millions d’euros et 1% du chiffre d’affaires
mondial consolidé. Le texte allonge en outre de deux à trois ans la durée de
réitération, c’est-à-dire la période pendant laquelle une récidive expose les
entreprises à un doublement de la sanction encourue.
Ensuite, le texte
prévoit des mesures pour lutter contre les retards de paiement imputables aux
acheteurs publics. Il crée un fonds public de subrogation permettant le
paiement rapide des petites entreprises titulaires d’un marché public dont le
montant excède 30% de leur chiffre d’affaires.
La proposition de loi
interdit par ailleurs aux créanciers de renoncer à appliquer les pénalités de
retard, comme le font principalement des PME et TPE. Cette interdiction,
qu’impose déjà le code de la commande publique, serait donc également prévue
par le code de commerce pour les relations interentreprises.
Enfin, le texte
réintroduit la possibilité, pour les entreprises en situation de cessation des
paiements, de recourir à la procédure de traitement de sortie de crise. Il
assouplit en outre les conditions d’ouverture de celle-ci, en ce qui concerne
la présentation des comptes annuels et la période d’observation et
d’accompagnement de l’entreprise par un mandataire judiciaire, afin d’éviter
l’engagement de redressements judiciaires lorsque cela est encore possible.
L’objectif est de permettre aux entreprises en difficulté encore viables de se
redresser rapidement, de préserver les emplois et d’éviter une défaillance.
Le texte adopté par le
Sénat a été enrichi par des amendements visant notamment à :
- modifier le
dispositif du fonds public à destination des micro-entreprises et des PME, en précisant qu’il est
sans frais et en permettant au fonds de sélectionner les créances qu’il entend
prendre en charge. Ce dispositif ferait l’objet d’une expérimentation d'une
durée de trois ans à partir du 1er janvier 2028, dans au moins deux régions ;
- repousser au 31
décembre 2028 la date d’extinction de la procédure de traitement de sortie
de crise, afin de permettre une expérimentation sur le temps long et d’évaluer
l’opportunité de sa pérennisation ;
- calculer, à partir du
1er janvier 2030, le délai de paiement à compter de la réception de la facture, et
non à partir de son émission ;
- préciser les
circonstances
dans lesquelles l’obligation de signalement par les commissaires aux comptes se
déclenche ;
- imposer
l’automaticité du versement des intérêts moratoires, lors du paiement de la
facture initiale en exécution d’un marché public, en cas de retard de paiement
d’un acheteur public.
Cette proposition de loi
modifiée a été transmise à l’Assemblée nationale.


