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Bitcoins : quelle fiscalité pour ceux qui les idolâtrent (et ceux qui en sont les détracteurs) ?

"Libre parole" d'Olivier Rozenfeld, Président du Groupe Fidroit - 08 mars 2018  

Le bitcoin est une unité de compte virtuelle stockée sur un support électronique permettant à une communauté d'utilisateurs d'échanger entre eux des biens et services sans recourir à une monnaie ayant cours légal. 
Cette monnaie virtuelle occupe une place non négligeable de l’actualité financière depuis quelques semaines. Nouvel eldorado pour certains, décriée par d’autres, elle fait l’objet de beaucoup d’attentions et soulève beaucoup d’interrogations. Vous trouverez d’ailleurs des éléments d’informations plus précis sur les bitcoins (extraits de Fidnet, notre banque de données) à la fin de cet article.

La Banque de France a réalisé une note le 05 décembre 2013 plutôt défavorable. Elle a le mérite de commenter le statut juridique du bitcoin en droit français. « La qualification de monnaie électronique ne peut être retenue, en l’état des textes, ni celle d’instruments de paiement tels que définis par le code monétaire et financier. Néanmoins elles peuvent en remplir la fonction économique, sur une base conventionnelle et privée ».

De son côté, l’Autorité Bancaire Européenne a publié une note du 04 juillet 2014 également défavorable.

Ces positions contrastent pour autant avec celles prises par certains pays et la banque de France, cette semaine, vient de rappeler que les cryptomonnaies n’offrent aucune garantie de sécurité, de convertibilité et de valeur. Dès lors les banques centrales veulent en concentrer l’usage.

En toutes hypothèses, le cours du bitcoin ayant fortement progressé depuis son apparition, la question de la fiscalité, notamment relative aux gains réalisés, s’est posée.

Le Code général des impôts ne prévoit pas de dispositions spécifiques aux gains réalisés dans le cadre du patrimoine privé. La jurisprudence ne s’est pas encore prononcée au sujet de l’imposition ou non du gain et de sa catégorie d’imposition.

Jusqu’alors l’administration ne s’était prononcée que dans un rescrit privé rendu public par son auteur.

L’administration prend officiellement position dans le BOFiP sous les références :

- BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40, recueil de décisions de jurisprudence ou de doctrine administrative concernant des situations diverses d’activités et de profession, au paragraphe n°1080

- BOI-BIC-CHAMP-60-50recueil de décisions de jurisprudence ou de doctrine administrative concernant des situations diverses d’activités et de profession, au paragraphe n°730

- En outre, elle mentionne les bitcoins dans l’assiette taxable en cas de transmission à titre gratuit : BOI-ENR-DMTG-10-10-20-10

L’administration fiscale ne reconnaît pas au bitcoin le statut de monnaie. Elle le qualifie seulement d’unité de compte. Elle suit en cela la qualification juridique adoptée par la Banque de France.

Ces commentaires administratifs s’intègrent dans la volonté du Ministère des Finances de réguler les « monnaies virtuelles » (communiqué du 11 juillet 2014 -rapport tracfin sur les monnaies virtuelles juin 2014). 


Traitement fiscal

Selon l’Administration, leur acquisition en vue de leur revente procède d'une intention spéculative. Aussi, les produits tirés de cette activité, lorsqu'elle est exercée à titre occasionnel, sont des revenus relevant des prévisions de l'article 92 du CGI, c’est-à-dire les BNC.

L’administration semble juger que par nature une transaction relative au bitcoin est réalisée avec une intention spéculative. Elle mentionne « l’acquisition en vue de leur revente », mais énonce ci-dessous  que les conditions d’acquisition, la durée de détention ne distinguent pas une opération non spéculative non imposable d’une opération spéculative et imposable, mais seulement une activité occasionnelle imposée en BNC d’une activité habituelle imposée en BIC. Ceci est confirmé par la rédaction du texte de l'actualité du BOFIP.

On peut s’interroger quant à cette appréciation dans certains cas où de jeunes gens passionnés de nouvelles technologies et tendances ont acheté quelques bitcoins lors de ses débuts ou en ont acquis par adhésion au concept pour une poignée d’euros. Leur revente après plusieurs années passées dans l’oubli ne plaide pas pour une appréciation d’acquisition en vue de leur revente ou d’opération spéculative.

- « Si l'activité est exercée à titre habituel, elle relève du régime des bénéfices industriels et commerciaux. »
« Les critères d'exercice habituel ou occasionnel de l'activité résultent de l'examen, au cas par cas, des circonstances de fait dans lesquelles les opérations d'achat et de revente sont réalisées (les délais séparant les dates d'achat et de revente, le nombre de bitcoins vendus, les conditions de leur acquisition...). »

- « Le bitcoin est une unité de compte virtuelle qui peut être valorisée et utilisée comme outil spéculatif.

Par conséquent, conformément aux dispositions de l'article L.110-1 du Code de commerce qui répute acte de commerce toute acquisition de biens meubles aux fins de les revendre, l'achat-revente de bitcoins exercée à titre habituel et pour son propre compte constitue une activité commerciale par nature dont les revenus sont à déclarer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) en application de l'article 34 du CGI. »

Considéré par l’administration comme BNC ou BIC, le gain fera selon elle par conséquent toujours l’objet d’une imposition selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu.

La jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêt du 19 avril 1972 – ou Conseil d’Etat 15 octobre 1990) juge en principe que les profits retirés par un contribuable sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux lorsqu'ils ont nécessité une activité spécifique du contribuable. En revanche, lorsqu'ils sont obtenus de manière passive, ces profits ne constituent pas un profit imposable.

Problème pour l’Administration : elle ne bénéficie pas actuellement d'informations relatives aux transactions en bitcoin réalisées par un contribuable français contrairement aux opérations concernant des produits d'épargne et financiers courants pour lesquels les établissements bancaires lui envoient des IFU (formulaires n°2561 et suivants). Il apparaît difficile pour elle de détecter que des opérations ont été réalisées hors les cas de déclarations Tracfin réalisées par des établissements financiers, et autres professionnels soumis à l'obligation de déclaration de soupçons ou d'ESFP (examen contradictoire de la situation fiscale personnelle article L.59 du LPF). 


Traitement social

En l’absence d’exercice habituel l’assujettissement des gains à des cotisations sociales non salariée est à écarter.  Par conséquent, si le gain est considéré comme imposable au titre des BNC, il sera soumis aux prélèvements sociaux sur revenus du patrimoine au taux actuel de 17,2%. En effet, l’article L.136-6, I-f du Code de la sécurité sociale prévoit l’imposition des revenus imposables à l’impôt sur le revenu et non soumis à cotisations sociales.

Certains auteurs estiment que ceux qui rendent des services à la plateforme de services adossée à la cryptomonnaie et qui sont rémunérés précisément par attribution d’unités de cette cryptomonnaie pourraient relever des BNC ou BIC.

Mais qu’on ne peut les confondre avec des investisseurs qui achètent des bitcoins lorsque ceux-ci sont cotés sur le marché secondaire. Selon eux, l’article 150 UA qui prévoit l’application d’un régime d’imposition aux « plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens meubles ou de droits relatifs à ces biens, par des personnes physiques ». Sachant que l’imposition s’établit alors au taux proportionnel de 36,2% (prélèvements sociaux compris) et que l’assiette bénéficie d’un abattement pour durée de détention de 5% par an à compter de la 3e.

Il est évident que les détenteurs de bitcoins aient tout intérêt à revendiquer le bénéfice de ce régime.

A suivre dans la mesure où ces auteurs ont réalisé un recours auprès de Conseil d’Etat pour excès de pouvoir, cherchant à faire annuler la doctrine administrative. Pour aller plus loin - Extrait de fidnet www.fidroit.fr

Le terme bitcoin est l’addition du terme bit, unité d’information binaire la plus simple (0 ou 1), et du terme coin qui signifie en anglais pièce de monnaie.
Il s’agit d’une monnaie numérique non légale basée sur des algorithmes mathématiques du domaine de la cryptographie (l’art de coder et de décoder des messages secrets), née en 2009. Elle n’a aucun support physique, sauf les disques durs des ordinateurs, et elle est donc constituée de 0 et de 1, comme tous les fichiers informatiques.

Sa création (appelée minage) est issue de la résolution au moyen de calcul informatique d’une équation mathématique particulièrement complexe qui se complique au fur et à mesure que des bitcoins sont créés. Le nombre maximum de bitcoin créé serait selon l’équation de 21 millions. A ce jour, plus de 50% de ce potentiel aurait été exploité.

Une fois créés les bitcoins sont échangeables à titre gratuit ou onéreux, notamment au moyen de plateformes d’échanges voire de stockage dont certaines (Mtgox) ont fait l’objet de faillites récentes suite à de présumés piratages.

Leur support étant physique, la destruction de ce dernier entraîne une destruction du bitcoin afférent.

L’originalité de cette monnaie est de ne pas être, dans son principe, dépendante d’un Etat ou d’une banque centrale et de leurs décisions. Historiquement les banques centrales ont pris des décisions en termes de création monétaire génératrices d’inflation et donc de dépréciation de la monnaie. Elle relève d’un réseau décentralisé. En revanche, elle n’a pas de force légale à la fois concernant son cours, sa convertibilité ou l’obligation pour un commerçant de l’accepter. Il s’agit par conséquent d’une monnaie conventionnelle.


Pour aller plus loin FAQ de la Fondation Bitcoin.

Les libres paroles d'Olivier Rozenfeld sont accessibles ici

www.fidroit.fr

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