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Projet de loi de finances 2017 : un mécanisme anti-abus en matière d’ISF ?

Le projet de loi de finances pour 2017 présenté mercredi 28 septembre en Conseil des ministres prévoit l’introduction d’un « mécanisme anti-abus visant à lutter contre certains détournements du plafonnement de l’ISF.

Par l’équipe Ingénierie Patrimoniale Edmond de Rothschild

Seraient visées les situations où la capitalisation de dividendes au sein d’une société soumise à l’IS contrôlée par le contribuable aurait une motivation principalement fiscale d’activation du plafonnement de l’ISF. Il est à noter que la portée de la procédure d’abus de droit est à ce jour limitée aux schémas guidés par des motifs exclusivement fiscaux.

Au fil des discussions parlementaires, l’équipe IP Edmond de Rothschild tiendra les lecteurs informés des éventuelles modifications apportées par voie d’amendement ainsi que du sort éventuellement donné par le Conseil constitutionnel à cette nouvelle tentative d’introduction d’un texte anti-abus en matière de plafonnement.

On se souviendra en effet que le Conseil constitutionnel avait censuré 2 dispositions du projet de loi de finances pour 2013 qui prévoyaient l’intégration dans le calcul du plafonnement de l’ISF de certains revenus « réputés réalisés » et notamment :
- la variation de la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation, des contrats d’assurance-vie, et des OPCVM de capitalisation ;
- et le bénéfice distribuable de certaines sociétés soumises à l’IS, au prorata de la participation détenue (étaient visées les sociétés exerçant une activité patrimoniale dont le redevable détenait une participation supérieure à 25%).


Pour mémoire, exposé des motifs de ce projet de texte

Il a été constaté parmi les bénéficiaires du plafonnement de l’ISF, des stratégies d'optimisation fiscale abusive détournant le dispositif de sa finalité. Certains redevables diminuent leurs facultés contributives (revenus imposables) par capitalisation des revenus de capitaux mobiliers (RCM) dans une société holding patrimoniale interposée (« cash box »).
Leur train de vie courant peut alors être assuré par l'utilisation des liquidités ou de l'épargne disponible, ou encore en ayant recours à l'emprunt. En effet, à partir d'un certain niveau de patrimoine, les banques ouvrent des lignes de crédit qui sont garanties sur les actifs imposables à l'ISF des redevables emprunteurs  (principalement des contrats d’assurance-vie) et qui ne sont remboursables qu'in fine.
Certains redevables peuvent également faire financer par la holding des dépenses se rattachant à leur train de vie.

Le présent article vise donc à lutter plus efficacement contre ces pratiques de contournement de la loi, dans lesquelles l'interposition de sociétés holdings vise principalement à optimiser le plafonnement alors que les capacités contributives du contribuable sont accrues notamment par le recours à certains types d'endettement.
Les revenus du contribuable artificiellement minorés par le recours à la société holding pourront être, quand de telles pratiques sont avérées, réintégrés dans le calcul du plafonnement. 


Ce nouveau texte anti abus serait rédigé comme suit 

Les revenus distribués à une société passible de l'impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu à  l’alinéa précédent (nota : du plafonnement), si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’ISF, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité de même alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu à l'alinéa précédent.
En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du  précédent alinéa, le litige est soumis aux dispositions des 2ème, 3ème, et 4ème alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales (nota : texte instituant la procédure de répression des abus de droit).

http://www.edmond-de-rothschild.com/


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