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Quasi usufruit or not quasi usufruit ? Il faut trancher !

Libre parole n°18 d'Olivier Rozenfeld, Président du Groupe Fidroit

Quel sort pour les réserves d'une société civile ?

Il n’y a pas si longtemps les juges ont rendu 2 décisions qui ne font plus planer de doute sur le sort des réserves d’une société civile en présence d’un démembrement de propriété.

Il s’agit bel et bien d’un quasi-usufruit.  Je pense aux arrêts de la cour de cassation commerciale du 27 mai 2015 (qui confirme celui de 2009) qui prend une position claire en la matière et du 24 mai 2016, qui, traitant du caractère déductible de la dette de restitution en matière d’ISF corrobore la thèse du quasi-usufruit.

Et pourtant un nouveau jugement vient rebattre les cartes ! C’est la chambre civile, cette fois-ci, de la cour de cassation en date du 16 juin 2016 qui défend une autre thèse.
Elle considère que l’affectation en réserves du résultat de l’année participe d’un accroissement de l’actif social. Autrement dit, en cas de distribution ultérieure, c’est le nu-propriétaire qui doit s’en enrichir !

Messieurs, de la clarté, de la lisibilité, de la continuité, de la cohérence mais c’est peut-être trop vous demander car nous désespérons de cette instabilité chronique qui perdure à l’excès et au détriment de tous.

Comment faire alors ? Tout en sachant que cette position pourrait ne pas tenir longtemps.

Deux exemples pour nous convaincre que le quasi-usufruit est la bonne solution !
-  Dans une société civile, alors que les parts sont démembrées et qu’une bonne partie des résultats antérieurs ont été affectés en réserves, Madame opte pour l’usufruit au moment où son mari décède. Aucune taxation successorale pour le conjoint. Quelques temps après une Assemblée Générale décide de distribuer les réserves. Les enfants s‘enrichissent de toutes les réserves en n’ayant payé des droits de mutation que sur la Nue-Propriété !  
-  Un épargnant reçoit des « dividendes » d’une société civile dans laquelle il ne détient que de la Nue-Propriété. Ces dividendes trouvent leur origine dans un poste réserves alimenté par des résultats antérieurs. Il bénéficie de ces sommes tout en sachant que c’est l’usufruitier qui a supporté l’impôt lors de la constatation des résultats.

Aussi nous persévérons et conservons une position favorable à la naissance du quasi-usufruit !

Elle permet de prendre acte que l’affectation en réserves a participé d’une revalorisation des parts sur lesquelles s’exerce le démembrement. Aussi pour conserver ce droit indirect de l’usufruitier et du nu-propriétaire sur les parts sociales, il est logique en cas de distribution de réserves de l’attribuer à l’usufruitier (qui accède aux fruits civils) sans nuire aux droits du nu-propriétaire grâce à la créance qu’il détient sur l’usufruitier par l’entremise du quasi-usufruit.

Les libres paroles d'Olivier Rozenfeld sont accessibles sur son blog via :
http://blog.fidroit.fr/blog-thematique-article/d%C3%A9bat

 

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