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Assurance-vie diversifiée : la problématique fiscale et financière.

Par Herez, société indépendante, experte en gestion de Patrimoine.

Contrats d’assurance-vie diversifiés et ISF, l’administration trouve le soutien du Conseil d’Etat !

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BOI 7 S-4-10 du 4 janvier 2010 : compte tenu des hésitations qui se sont manifestées sur le traitement au regard de l’ISF des contrats d’assurance vie diversifiés comportant une clause d’indisponibilité temporaire, l’administration a apporté les précisions suivantes:

L’article R. 142-8 du code des assurances dispose que les contrats d’assurance vie peuvent stipuler qu’ils ne comportent pas de possibilité de rachat durant une période qui ne peut excéder dix ans, sous réserve des événements mentionnés aux troisième à cinquième alinéas de l’article L. 132-23 du même code.

Ainsi que le prévoit l’article R. 142-8 précité du code des assurances, l’insertion d’une telle clause constitue une simple faculté. Cette impossibilité de rachat se traduit en outre par une indisponibilité qui n’est que temporaire. A l’issue de la période d’indisponibilité, les sommes sont de nouveau disponibles. 

Une clause de non-rachat temporaire ne remet pas en cause l’existence d’une créance dans le patrimoine du souscripteur, y compris durant la période d’indisponibilité. 

Cette indisponibilité temporaire n’a pas pour effet de rendre le contrat non imposable à l’ISF. En effet, une clause d’indisponibilité temporaire n’a pour conséquence que de différer la possibilité d’exercice du droit de rachat. Or, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, et en application des dispositions des articles 885 E et 885 F du code général des impôts, la valeur du contrat correspondant à la créance qui figure dans le patrimoine du souscripteur est imposable à l’ISF. Elle doit donc être déclarée au titre des bases imposables à cet impôt au 1er janvier de chaque année.

Cette instruction, jugée illégale par certains praticiens, a été attaquée devant la juridiction administrative. Le Conseil d’Etat vient de valider la doctrine administrative.

Devant la haute cour, le redevable faisait valoir que ce type de contrat devait être exclu de l’assiette taxable, estimant que le contrat n’était pas rachetable.

Le Conseil d’Etat (CE, n° 349202, 3 décembre 2012) refuse d’annuler le BOI. Il estime que le requérant n’est pas fondé à déduire des règles particulières que les contrats rachetables par nature, dont la possibilité de rachat a seulement été différée par une clause contractuelle, devraient être également regardés comme non rachetables lors de leur souscription et ne devenir rachetables qu’à l’expiration du terme fixé par la clause d’indisponibilité, alors que ni le code général des impôts ni le code des assurances ne prévoient la possibilité d’une telle évolution de la nature de ces contrats.

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 Le contrat d’assurance-vie diversifié s’assimile à un produit structuré avec une garantie en capital à terme et une espérance de gain supérieur au fonds euro traditionnel en raison d’une possibilité de diversification accrue. Outre l’argumentaire financier, on mettait en avant lors de la conception du produit en 2006 la possibilité d’échapper à l’ISF, le contrat étant considéré comme non rachetable jusqu’à la date de mise en jeu de la garantie du capital. Cette prétention a été rapidement contrariée par l’administration qui a émis début 2010 une instruction fiscale dans ce sens. Cette position de l’administration qui avait été contestée devant les juridictions administratives vient d’être validée par le Conseil d’Etat qui estime « le requérant n’est pas fondé à déduire des règles particulières que les contrats rachetables par nature, dont la possibilité de rachat a seulement été différée par une clause contractuelle, devraient être également regardés comme non rachetables lors de leur souscription et ne devenir rachetables qu’à l’expiration du terme fixé par la clause d’indisponibilité, alors que ni le code général des impôts ni le code des assurances ne prévoient la possibilité d’une telle évolution de la nature de ces contrats ». Cette décision vient confirmer des décisions antérieures relatives notamment à des contrats qui étaient bloqués par l’acceptation du bénéficiaire.

Sont donc non soumis à l’ISF les seuls contrats non rachetables de manière statutaire, comme les contrats de prévoyance ou les tontines. De manière plus accessoire, selon les termes de la réponse ministérielle PINTE, le bonus de fidélité attaché à certains contrats d’assurance n’est pas soumis à l’ISF jusqu’à ce qu’il soit réintégré dans l’épargne disponible. Il en est de même pour la participation différée prévue dans certains contrats.

Reste la question financière soulevée par les contrats d’assurance-vie diversifiées, à savoir la combinaison d’une garantie du capital avec une diversification laissant espérer un gain accru. Les compagnies d’assurance tentent d’apporter une nouvelle réponse à cette question au travers des fonds en euros diversifiés. Il s’agit de fonds qui offrent une garantie en capital à tout moment mais ne s’engagent pas sur un taux minimum annuel. Le fonds en euros diversifiés combine une poche prépondérante de fonds général avec une poche de fonds flexibles dont un espère un surcroit de performance. Cette offre demeure encore à un stade assez confidentiel et est réservée souvent à de nouveaux versements. On peut citer Eurocit chez la Mondiale Partenaire…

Pour des investisseurs plus exigeants, la réponse appropriée à l’exigence de sécurité et de rendement passe par la construction d’une allocation d’actifs diversifiée mobilisant les meilleurs outils de la multi-gestion et le suivi d’un conseil professionnel  indépendant  que nous proposons à nos clients.

 

 

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