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Les moins-values de cession de valeurs mobilières n’ont pas à subir d’abattement

Le Conseil d’Etat vient de rendre un arrêt en date du 12 novembre 2015 concernant deux problématiques majeures en matière de plus-values mobilières : il annule la doctrine administrative prévoyant l’application des abattements pour durée de détention aux moins-values, mais confirme qu’aucun abattement n’est applicable aux plus-values en report constatées avant 2000 lorsque leur imposition devient exigible à compter du 1er janvier 2013.

Pas d’abattement sur les plus-values en report ante 2000
Le Conseil d’Etat a été saisi d’une demande de transfert au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant l’application de l’abattement pour durée de détention aux plus-values en report d’imposition antérieures au 1er janvier 2000 et dont une opération a mis fin au report depuis le 1er janvier 2013. Le Conseil d’Etat décide de ne pas saisir le Conseil constitutionnel. Il juge que l’imposition sans abattement desdites plus-values en report au barème progressif de l’impôt sur le revenu ne méconnait pas le principe d’égalité devant les charges publiques.


Pas d’abattement sur les moins-values
Concernant l’application de l’abattement pour durée de détention aux moins-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux prévu par l’article 150-0 D du CGI, le Conseil d’Etat estime qu’il n’est pas nécessaire de transmettre la QPC au Conseil Constitutionnel dès lors qu’il résulte de la loi elle-même que les abattements ne s’appliquent pas aux moins-values. En conséquence, le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les commentaires administratifs y afférents.
Il énonce une méthodologie pour déterminer le montant de la plus-value imposable au titre d’une année : « les gains nets imposables sont calculés après imputation par le contribuable sur les différentes plus-values qu'il a réalisées, avant tout abattement :
- des moins-values de même nature qu'il a subies au cours de la même année ou reportées [moins-values des années antérieures reportables durant 10 ans],
- pour le montant et sur les plus-values de son choix,
- et que l'abattement pour durée de détention s'applique au solde ainsi obtenu, en fonction de la durée de détention des titres dont la cession a fait apparaître les plus-values subsistant après imputation des moins-values. »

Ainsi, pour déterminer la plus-value imposable, il convient de procéder en deux temps :

- Etape n°1 : dans un premier temps, le contribuable impute sur les plus-values, avant tout abattement, les  moins-values de l’année, puis en cas de solde positif, les moins-values en report. Concrètement, le contribuable détermine librement les plus-values sur lesquelles il impute les moins-values, et ce quelles que soient les durées de détention des titres cédés ;

- Etape n°2 : s’il résulte une plus-value résiduelle, il applique l’abattement pour durée de détention afférent aux titres concernés.

Dans la mesure où la méthode retenue par l’administration fiscale au titre des déclarations de revenus de 2013 et de 2014 était la suivante :
- d’une part elle appliquait les abattements sur les moins-values réalisées au titre de l’année, et ce avant leur éventuelle imputation sur des plus-values, et
- d’autre part les moins-values reportables étaient imputées sur les plus-values nettes d’abattements,
- les contribuables pour lesquels cette nouvelle méthode s’avérerait plus favorable sont fondés à introduire des réclamations au titre des revenus 2013 et 2014.

www.edmond-de-rothschild.fr 


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