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Successions internationales : du nouveau depuis le 17 août 2015

Les conseils de Xavier Rohmer, associé, et Cécilia Chaves, avocate du Cabinet August & Debouzy

Les successions ouvertes à compter de cette date sont encadrées par le Règlement Européen n°650/2012 du 4 juillet 2012 (ci-après « RE ») adopté par les États membres de l’UE (excepté Danemark, Royaume-Uni et Irlande) et ayant pour vocation d’unifier et de simplifier le règlement des successions internationales.


De l’ancien morcellement du traitement civil des successions internationales
Avant l’entrée en vigueur du RE, de nombreuses difficultés pouvaient surgir dans le cadre des successions internationales en raison de la diversité des règles successorales nationales.
Au regard du droit interne, lorsque la succession présentait un lien avec la France, soit que le défunt y avait eu son dernier domicile ou qu’il y avait possédé des biens, il convenait de distinguer les biens immobiliers, soumis à la loi du lieu de situation du bien, des autres biens mobiliers qui étaient soumis à la loi du dernier domicile du défunt. Outre la difficulté préalable de qualification juridique de la nature mobilière ou immobilière du bien, un conflit avec la loi successorale étrangère pouvait être quasiment impossible à résoudre lorsque cette dernière était incompatible avec la loi française.

Vers la consécration d’une unité : le lieu de résidence habituelle par principe
Le RE met fin à la concurrence des différentes lois successorales civiles des États membres concernés. Le RE simplifie le traitement des successions en instaurant un critère unique pour déterminer la juridiction compétente et la loi civile applicable, il s’agit du lieu de « résidence habituelle » du défunt au moment de son décès.
Ainsi, une personne de nationalité française, résidant habituellement au Portugal, verra l’ensemble de sa succession réglée au moment de son décès selon la loi successorale portugaise et cela quel que soit la nature et le lieu de situation des biens lui appartenant. 
Lorsque la résidence habituelle du défunt est difficile à établir, notamment dans le cas d’expatriés qui vivent de façon alternée dans plusieurs États (sans se fixer dans aucun) ou encore de la personne qui décède peu après son expatriation, la loi applicable sera celle de l’État présentant « des liens manifestement plus étroits » avec le défunt.

Par exception : l’option pour la loi de la nationalité
Dans un souci de gérer au mieux les successions et d’assurer le maintien de la même loi successorale applicable quel que soit le lieu de résidence du défunt au moment de son décès, le RE permet de choisir, la loi successorale applicable à sa succession en optant par préférence pour la loi de sa nationalité. Cette « professio juris » ne peut toutefois être que celle de l’État dont le défunt possède la nationalité.

www.august-debouzy.com

 

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